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Limites du droit d’auteur

Disposant d’un droit moral sur sa création, l’architecte peut exiger le respect de son œuvre dans son intégrité. Un arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2012 précise les contours de ce droit : selon la nature et la destination de l’immeuble, les prérogatives de l’architecte peuvent différer.

Restriction au droit d’auteur en matière d’immeubles à usage de bureaux : l’arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 2012

Un architecte avait conçu un immeuble à usage de bureaux, divisé en deux tranches distinctes. Pour des raisons financières, la deuxième tranche de l’immeuble n’a jamais été finalisée, demeurant à l’état de fondations. Une société ayant acquis la partie sur laquelle se trouvent ces fondations décide d’abandonner le projet initial pour faire construire un autre immeuble à usage de bureaux. L’architecte à l’origine du projet décide alors d’assigner le propriétaire en faisant valoir la violation de son droit moral.

Sa demande sera successivement rejetée par un arrêt de la cour d’appel de Rennes, puis par une décision de la Cour de cassation, cette dernière estimant que le droit moral de l’architecte « ne fait pas obstacle à l’édification d’un bâtiment mitoyen dont l’architecture s’affranchit du projet initial ».

Deux points peuvent retenir l’attention.

  • Le premier concerne le droit moral de l’architecte sur une œuvre qui n’est finalement pas réalisée. Dans cette affaire, l’architecte n’a pas opposé de résistance à l’abandon de son projet, et ce des années durant. La cour de cassation précise que cette attitude passive ne peut être interprétée comme une renonciation au droit d’auteur : « la renonciation à un droit ne se présume pas ». L’architecte conserve donc son droit moral sur l’immeuble.
  • Pour autant, la protection dont jouit l’architecte au titre de son droit d’auteur ne suffira pas à lui donner gain de cause dans cette affaire… Par sa décision, la cour de cassation confirme une jurisprudence constante visant à restreindre les prérogatives de l’architecte en fonction de la nature et de la destination de l’immeuble dont il est à l’origine.

« L’architecte qui conçoit un immeuble à usage de bureaux doit en partie renoncer à ses prérogatives de droit d’auteur. »

Dans une autre affaire, la Cour avait déjà fait remarquer qu’il devait être tenu compte « de l’éventuelle vocation utilitaire du bâtiment commandé à l’architecte, celui-ci ne pouvant prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre à laquelle son propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux » (Cass. 1re civ., 7 janv. 1992).

S’agissant ici d’un immeuble à usage de bureaux, on comprend que la nature de l’ouvrage puisse impliquer des modifications en fonction du futur environnement de travail. La Cour de cassation estime donc que le propriétaire est en droit d’édifier un bâtiment mitoyen dont l’architecture ne correspond pas au projet initial de l’architecte.

A RETENIR : L’architecte qui conçoit un immeuble à usage de bureaux dispose d’un droit d’auteur limité. Pour ce type d’ouvrage, ses droits de propriété intellectuelle sont moins importants que ceux dont il bénéficie pour un immeuble à usage d’habitation, ou un immeuble monumental. Ainsi, l’architecte qui réalise un immeuble à usage de bureaux ne pourra pas systématiquement faire assurer le respect de son oeuvre originale.

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