Mission juridique

Droit d’auteur

L’architecte est fait de contraste : mi-artiste mi-businessman, curieux mélange ! Qui pourtant se retrouve dans son droit d’auteur lequel revêt deux prérogatives : l’une tendance « artiste » : le droit moral et l’autre plus « business » : le droit patrimonial…

Le droit moral sur les œuvres architecturales

Souvent l’artiste aura cette obsession – et c’est bien légitime ! – que la paternité mais aussi l’intégrité de son œuvre soient respectées. Le droit moral répond à cette problématique à travers quatre prérogatives :

  • le droit de divulgation : l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre, c’est-à-dire la révéler au public ;
  • le droit de paternité : l’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité de créateur de l’ouvrage ;
  • le droit au respect de l’œuvre qui permet à l’auteur de s’opposer à toute dénaturation de celle-ci ;
  • et enfin, le droit de repentir qui autorise l’auteur a retirer sa création du marché.

Ce sont les principes généraux. L’architecte jouit sur ce fondement :

Mais comme vous le savez, l’architecte crée dans un cadre juridique très contraignant. Aussi notamment, les règles d’urbanisme vont prévaloir sur son droit moral.

De même, les productions architecturales ont cette particularité d’avoir une vocation à la fois esthétique et fonctionnelle. Le droit d’auteur doit composer avec cet aspect. C’est pourquoi par exemple, l’architecte qui conçoit un immeuble à usage de bureaux doit renoncer pour partie à ses prérogatives morales.

Et bien entendu, il faudra faire avec la volonté (plus ou inspiré) du client (qui explique pour une bonne part le caractère discutable de certains paysages urbains). Ainsi la Cour de cassation d’affirmer :

« la vocation utilitaire d’un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre à laquelle son propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux ; (…) il importe néanmoins, pour préserver l’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi ».

Cet extrait résume assez bien la position de la jurisprudence sur ces questions.

Le droit patrimonial de l’architecte

Les prérogatives patrimoniales du droit d’auteur font davantage écho à la dimension « business » du métier d’architecte. Elles intéressent l’exploitation de l’œuvre et plus précisément, le droit (payant) de représentation et de reproduction de l’ouvrage.

Tout d’abord, les plans et croquis sont couverts par le droit d’auteur. L’architecte peut à ce titre « les exposer comme œuvres artistiques ou les reproduire dans des revues » (T. civ. Seine, 21 avr. 1913).

Il peut en outre s’opposer à la reproduction, par exemple sous forme de photographie, d’un bâtiment qu’il a construit (ou bien l’autoriser, moyennant rémunération). Cela ne vaut cependant que si la construction est le sujet central de la reproduction. En effet, l’esprit du droit d’auteur est certes de protéger l’architecte, mais sans lui conférer un monopole trop contraignant pour autrui.

Bon à savoir

Surtout, sachez que le contrat de commande ne vaut pas cession implicite des droits d’auteur au profit du maître de l’ouvrage. La cession ne peut se faire que par le biais d’une clause distincte respectant un certain formalisme.

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