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Cession d’actions de SAS d’architecture

Nos experts-comptables exercent une mission juridique à titre accessoire et vous accompagnent notamment en cas de transmission de votre agence. Pour mieux comprendre notre métier et comment il se noue quotidiennement au vôtre, voici un extrait choisi des questions que vous nous posez et des réponses que nous fournissons, à la pointe de l’actualité du droit !

Les faits de l’affaire, les interrogations de notre client architecte

Une cession de contrôle de titres d’une société par actions simplifiée d’architecture (SAS) est envisagée. L’enjeu de l’opération est fondamental : avec le changement d’actionnariat majoritaire, le pouvoir décisionnel passera d’une tête à une autre !

Deux questions nous sont posées dans cette perspective :

  1. Des actions ont-elles plus de valeur lorsque leur cession confère à l’acquéreur une majorité de contrôle de la société ?
  2. Un peu plus technique… La cession de titres est prévue au profit non pas d’un tiers mais d’une personne déjà associée de l’agence. Or un pacte entre les actionnaires prévoit qu’en cas de vente des titres, leur valeur restera figée à un certain montant, quand bien même les actifs de l’entreprise auraient fortement augmenté. La question est la suivante : une telle clause peut-elle être remise en cause ? Dans les faits, l’agence d’architecture a largement prospéré. Malgré l’existence du pacte d’actionnaires, les titres peuvent-ils être vendus pour un montant supérieur reflétant davantage la surface financière de l’agence ?

La réponse CEA

La règlementation encadrant la SAS (C. com., art. L. 227-1 et suivants) se caractérise par une grande liberté contractuelle laissée aux parties. Cette liberté s’applique notamment aux cessions d’actions et à la valeur conférée aux titres dans ce cadre.

Aussi en principe, le prix des actions est celui contractuellement fixé par les parties. Aucune disposition impérative ne permet de remettre en cause cet accord fixé soit dans les statuts, soit dans un pacte d’actionnaires (comme en l’espèce). Aucune norme ne prévoit notamment qu’une cession de contrôle emporte une revalorisation des titres. Et aucun texte ne semble pouvoir bouleverser le pacte d’actionnaires litigieux, sauf peut-être…

… Le fameux article 1843-4 du Code civil, véritable usine à gaz jurisprudentielle (à manier avec précaution !) qui dispose que :

« Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».

Ce texte ouvre la possibilité de contester le prix de vente des actions lorsque les modalités de la cession (et notamment la valeur des titres) ont été préalablement déterminées. Un expert est désigné par les parties ou par le juge, qui va fixer la valeur des titres sans forcément tenir compte des éventuelles prévisions contractuelles.

Conséquence pour nous : une revalorisation des actions semble envisageable…

… Sauf que la Cour de cassation a tout récemment exclu l’application de l’article 1843-4 du Code civil dans le cas où les modalités de la cession ont été envisagées dans un acte extra-statutaire, tel un pacte d’actionnaires… La décision date de mars dernier (Cass. com., 11 mars 2014, n° 11-26.915) !

Et vous voyez combien elle renverse complètement les perspectives de la question qui nous retient. Hier encore, la revalorisation semblait ouverte (Cass. com., 4 déc. 2012, n° 10-16.280), aujourd’hui non.

Pour information, l’article 1843-4 du Code civil est en revanche applicable lorsque les conditions de la vente ont été prévues statutairement (Cass. com., 4 déc. 2007, n° 06-13.912 ; Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-17.465). C’est du moins l’état actuel de la jurisprudence…

La « morale » de l’histoire…

Le droit est chose subtile, en constante évolution. Ce premier niveau de difficulté s’ajoute à la complexité inhérente à toute opération de cession de titres ou plus généralement, de transmission d’entreprise. Il est préférable pour l’architecte de se faire accompagner par un professionnel de confiance.

Mise à jour

La réforme était attendue depuis un certain temps, c’est désormais chose faite avec l’ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés : l’article 1843-4 du Code civil a fait l’objet d’une réécriture pour pallier à la forte insécurité juridique qu’il générait.

Désormais l’expert saisi en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux est tenu de respecter les prévisions contractuelles des parties concernant les règles et modalités de calcul du prix des titres.

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