Le conseil : Protéger les intérêts de l'Architecte

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Le conseil : Protéger les intérêts de l’Architecte

 

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Pourquoi avoir recours à un avocat ?

  1. Parce que l’avocat est un professionnel du droit qui sera à même de donner des conseils et de s’adapter aux impératifs professionnels et techniques auxquels un architecte doit faire face ;
  2. Pour, en amont, se prémunir autant que possible des contentieux multiples dont les architectes font l’objet en bénéficiant de son expérience au moment de la rédaction des contrats et – le cas échéant, lors de la phase précontentieuse où la confidentialité des échanges entre avocats est également un atout ;
  3. Pour être accompagné et guidé par quelqu’un qui maîtrise les arcanes de ces procédures et qui a l’habitude de leurs rebondissements ;
  4. Et enfin parce que, dans certaines situations, le recours à l’avocat est obligatoire.
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Le contrat initial


La commande privée


Les missions confiées à l’architecte sont nombreuses et à géométrie variable. Le terme maîtrise d’œuvre recouvre la conception et l’exécution, et des prestations très diverses.
En l’absence de contrat délimitant précisément le champ d’intervention de l’architecte, ses engagements vis-à-vis de son client, le risque est grand qu’en cas de retard, d’apparition de désordres et de tout évènement, le client maître d’ouvrage recherche en premier lieu la responsabilité de son architecte.

C’est pourquoi il est indispensable non seulement de rédiger un vrai contrat, mais également d’être attentif à la présence de certaines clauses comme par exemple : 

  • L’étendue de la mission de l’architecte.
  • La définition du rôle de l’architecte à chaque étape du chantier.
  • Le mode de rémunération.
  • Les retards, imputabilités et pénalités…

Par exemple, il arrive souvent que des retards de chantier – non imputables à l’architecte – surviennent. Ils ont tous des conséquences financières qui peuvent être lourdes en terme de règlement des honoraires supplémentaires de l’architecte.
Pour éviter toute difficulté, il est donc recommandé d’avoir recours à un avocat, au préalable.
La rédaction du contrat est primordiale : c’est ce qui va conditionner le déroulement de l’exécution du contrat et, si ça n’évite pas toujours les litiges, ça facilitera l’issue d’un contentieux.
Il est donc indispensable - au-delà de la définition même des obligations de chaque partie - de vérifier toutes les clauses et d’évaluer leurs conséquences. 


ATTENTION : En pratique, la question de la rédaction du contrat n’a de portée que pour les marchés privés.


La commande publique


Les marchés publics de maîtrise d’œuvre sont essentiellement régis par :

  • La loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture,
  • La loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée dite loi MOP.
  • Le code des marchés publics-Le code de la propriété intellectuelle.
  • Le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
  • L’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de maîtrise d’œuvre (MOP).
  • Et la circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics (JO du 31/12/2009).

Il est également utile de se référer au CCAG Travaux et au CCAG Prestations intellectuelles.


Les missions de l’Architecte


Au terme de l’article 7 de la loi MOP, le maître de l'ouvrage peut, en principe, confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance.
Pour les ouvrages de bâtiment, la mission de base - définie par le décret du 29 novembre 1993 - doit faire l'objet d'un contrat unique. 


ATTENTION : La mission de base est différente selon qu’il s’agit d’une opération de construction neuve, ou d’une opération de réutilisation ou de réhabilitation.
En matière d’ouvrages d’infrastructures, le maître d’ouvrage n’est pas obligé de confier la totalité de la mission de base à un prestataire de droit privé. Il peut en confier une partie à un prestataire privé, et l’autre à un prestataire public.

 

NB : Des missions complémentaires peuvent être confiées au maître d’œuvre par le maître d’ouvrage (études préliminaires ou de diagnostic, mission SSI, mission ordonnancement coordination pilotage du chantier, etc).Toutes les missions de l’architecte sont définies et détaillées par les dispositions du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993.


Les groupements de maîtrise d’œuvre


Les avantages du groupement résident principalement dans le partage des compétences et des savoirs-faires des spécialistes composant l’équipe de maîtrise d’œuvre.


a) Le mandataire


L’un des membres du groupement est désigné comme mandataire. La plupart du temps, ce rôle incombe à l’architecte. Il s’agit principalement de représenter les membres vis-à-vis du responsable du marché et de coordonner les prestations des membres du groupement. 
Le mandat donné par les membres du groupement est l’objet d’une convention de cotraitance (voir paragraphe suivant). Ce contrat est inopposable au maître d’ouvrage public.
Le rôle du mandataire cesse avec la garantie de parfait achèvement ou, si cette possibilité est prévue par la convention de cotraitance, lors de la révocation du mandataire.


b) Les formes de groupement


Le groupement peut être conjoint ou solidaire. 


ATTENTION : Si le contrat de maîtrise d’œuvre fait référence au CCAG Prestations Intellectuelles, des spécificités doivent être prises en compte tant sur le rôle du mandataire que sur les caractéristiques des groupements.
Dans le cas du groupement conjoint, l’opération est divisée en lots et chaque prestataire membre du groupement s’engage à exécuter le ou les lots susceptible(s) de lui être attribué(s) dans le marché. L’acte d’engagement mentionne alors la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à réaliser. 


En revanche, dans le cadre d’un groupement solidaire, chacun des prestataires membres du groupement est engagé pour la totalité du marché, que l’opération soit divisée ou non en lots. Cette solidarité est purement financière. Les effets de la solidarité sont étendus à la responsabilité décennale et durent donc jusqu’à l’expiration de la garantie décennale…


c) Le contrat de co-traitance

 

Il précise notamment : 

  • l’identité des parties et l’objet de la convention,
  • que les parties n’ont pas l’intention de constituer une société et que chacune agit dans son propre intérêt en conservant son autonomie et ses responsabilités propres,
  • la nature du groupement (conjoint ou solidaire),
  • la répartition des missions entre les membres,-le nom du mandataire commun, ses pouvoirs, missions, rémunération…
  • les obligations des membres entre eux et envers le mandataire,-les modalités de paiement,-les règles en matière de sous-traitance, d’assurance, de différend, de défaillance d’un membre du groupement…

La consultation


Concrètement, le contrat est imposé par la personne publique. Le choix de l’architecte se situe donc au moment du choix de soumissionner ou non en fonction des contraintes spécifiques au projet.

Soyez donc attentif, lors de la lecture du règlement de consultation ou de concours aux éléments suivants :

  • L’étendue de la mission confiée,
  • Les critères de jugement du projet,
  • Les modalités d’indemnisation des candidats,
  • Les règles et contraintes liées au projet et au terrain.

Les procédures sont très encadrées : il y a donc peu de marge de manœuvre quant aux termes du contrat qui sera finalement conclu hormis en cas de procédure négociée spécifique (cf. ci-après).
Soyez attentifs aux pièces que vous devez joindre à votre dossier de candidature : la personne publique n’a pas à demander que les dossiers soient complétés. Ce n’est qu’une possibilité !

Les différents types de consultation :
 

Le concours de maîtrise d’œuvre : C’est une procédure en deux temps : le jury contrôle la validité des candidatures. Une fois les candidatures admises, le dossier de concours est envoyé aux candidats qui remettent leurs prestations et une offre de prix. La prestation est soumise au jury qui sélectionne des lauréats. Une négociation est entamée avec ces derniers, puis la personne publique fait son choix et informe les candidats écartés des motifs du rejet.
L’organisation d’un concours est obligatoire pour tous les marchés supérieurs à 125 000 € HT (pour l’Etat) ou 193 000 € HT (pour les collectivités territoriales) sauf :

  • Réutilisation ou réhabilitation d’un ouvrage existant,
  • Ouvrage réalisé à titre de recherche, essai ou expérimentation,
  • Marché sans mission de conception,
  • Ouvrage d’infrastructure.

La procédure négociée spécifique de maîtrise d’œuvre : après avis du jury, sur dossier, le maître d’ouvrage dresse une liste des candidats admis à négocier. Cette procédure s’applique au-delà des seuils précités, si le concours n’est pas obligatoire ou si la prestation à réaliser est d’une telle nature qu’il est impossible d’établir les spécifications du marché préalablement et de façon suffisamment précise pour avoir recours à l’appel d’offres.
Les candidats retenus par le jury doivent être au moins 3. Le maître d’ouvrage peut limiter la mise en compétition à l’examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. Il engage ensuite les négociations avec les candidats retenus.
NB : c’est la procédure dans laquelle l’architecte a la marche de manœuvre la plus large quant au contenu du contrat qui sera finalement conclu.

L’appel d’offres : le maître d’ouvrage choisit l’attributaire sans négociation sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance du candidat. On ne peut recourir à cette procédure que pour des projets très bien définis car le cahier des charges doit être très précis pour permettre d’obtenir des offres immédiatement et objectivement comparables.
NB : la procédure d’appel d’offres n’est généralement pas adaptée aux marchés de conception.

La procédure adaptée : (réservée aux marchés de 4 000 à 125 000 € HT pour l’Etat et de 4 000 à 193 000 € HT pour les collectivités territoriales). Les modalités de la procédure sont librement fixées par le maître d’ouvrage en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire. Le maître d’ouvrage peut recourir à une des procédures prévues au CMP ou à la procédure négociée sur compétences, références et moyens qui lui permet de négocier avec les candidats ayant présenté une offre.
La procédure de conception réalisation : elle associe l’entrepreneur à la maîtrise d’œuvre. Elle est réservée aux ouvrages pour lesquels des motifs d’ordre techniques justifient cette association en raison de la destination de l’ouvrage ou de sa mise en œuvre technique (par exemple : usine de traitement des déchets…). Il est alors demandé de répondre à des performances techniques.

L’accord-cadre a pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, quelquefois, les quantités engagées. Un accord-cadre a en principe une durée maximale de 4 ans sauf cas particulier. Si l’accord-cadre est attribué à plusieurs titulaires, ceux-ci sont au moins au nombre de 3 et, pour chaque marché ultérieur, une mise en concurrence sera organisée.
ATTENTION : Quelle que soit la procédure mise en œuvre, le candidat retenu doit produire un certain nombre de documents relatifs à la lutte contre le travail illégal et à sa situation au regard de ses obligations fiscales et sociales dans le délai qui lui est imparti par le maître d’ouvrage, à défaut de quoi sa candidature est rejetée.


Le contrat de maîtrise d’œuvre


Une fois que le titulaire du marché est choisi, un avis d’attribution est publié et le contrat est conclu.


ATTENTION : Le marché doit être notifié avant tout commencement d’exécution. L’architecte ne peut donc commencer à travailler sans disposer d’un contrat signé et d’un ordre de service.
Le marché de maîtrise d’œuvre est toujours conclu à prix provisoire : les conditions financières du contrat (dont la rémunération de la maîtrise d’œuvre) sont négociées par le maître d’ouvrage sur la base d’une proposition du maître d’œuvre. Le projet n’étant pas encore déterminé, les éléments de négociation sont : l’étendue de la mission, sa complexité, et le coût prévisionnel des travaux. 


C’est un avenant qui déterminera le coût prévisionnel sur lequel s’engage le maître d’œuvre lorsque les études suffisantes sur le projet auront été faites. Ce coût est assorti d’un seuil de tolérance.
Enfin, le coût définitif sera établi par un dernier avenant.

 

Les partenariats publics privés (PPP)


Le contrat de PPP permet à une personne publique de confier à un partenaire, pour une période définie en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement, une mission de financement d’investissements ou de construction, transformation, entretien, maintenance exploitation ou gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens nécessaires au service public.


Le PPP peut aussi porter sur la conception des ouvrages et équipements ou sur des prestations de services concourant à l’exercice - par la personne publique - de la mission de service public dont elle a la charge.
Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser et peut se voir céder tout ou partie des contrats passés par la personne publique et qui peuvent concourir à l’exécution de sa mission. C’est notamment le cas du contrat de maîtrise d’œuvre.
En effet, dans le cadre des PPP, la personne publique peut choisir de confier à son partenaire la totalité de la conception de l’ouvrage, mais elle peut également se réserver le choix du concepteur du projet architectural. Si elle se réserve le choix du concepteur, elle peut ainsi, au moment du choix, imposer ses impératifs de qualité architecturale, puis céder le contrat à son partenaire.


NB : Dans cette hypothèse, le contrat de maîtrise d’œuvre devra intégrer une clause sur les conditions et modalités de la rémunération du titulaire du contrat de maîtrise d’œuvre par le futur titulaire du contrat de partenariat.
Les conditions de l’intervention de la maîtrise d’œuvre au côté de la personne publique lors de la sélection du titulaire du contrat de partenariat ne doivent pas placer le maître d’œuvre en situation de conflit d’intérêts. A ce titre, il ne doit pas influer sur le choix de son futur cocontractant qui le rémunèrera dans le cadre du contrat de partenariat.

 

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Les avenants


Il arrive que des sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties justifient une modification des travaux donnant lieu à une simple modification du montant du coût de la maîtrise d’œuvre ou à de nouvelles études.
Il faut, quelle que soit la nature du contrat – publique ou privée – toujours conclure un avenant avant d’entamer les études et les travaux convenus avec le maître d’ouvrage. Cela évite les difficultés de paiement et d’exécution !

 

ATTENTION : En matière de commande publique, si les modifications résultent d’une demande du maître d’ouvrage ou de toute cause autre que des sujétions techniques imprévues, elles ne peuvent donner lieu à la conclusion d’un avenant que dans la mesure où elles ne bouleversent pas l’économie du marché et où elles n’en changent pas l’objet.

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La question des assurances


Enfin, n’oubliez pas de délivrer à vos clients les attestations et le conseil nécessaire en matière d’assurance : 

RCP, DO, RCD, GPA, garantie de bon fonctionnement, TRC, PUC, …


ATTENTION : Si l’absence de souscription de l’assurance obligatoire est constitutive d’une infraction pénale, la responsabilité personnelle du gérant de la SARL peut désormais être recherchée.

 

 

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